11. Toute modification aux renseignements ou aux documents fournis en application de l’article 9 ou de l’article 10 doit être communiquée au ministre dans les 7 jours de la connaissance de la modification et faire l’objet d’un consentement, par celui qui les a fournis, pour qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaire à l’application du présent règlement.
877-2021D. 877-2021, a. 11.